R.V.Q. 3238 - Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires
48.Jusqu’au 31 décembre 2025, en outre des cas mentionnés à l’article 9, l’application d’un insecticide autre que ceux compris dans les pesticides mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment pour enrayer toute infestation d’insectes, lorsque toutes les alternatives respectueuses de l’environnement et de la santé ont été tentées sans succès ou que ces alternatives sont inadéquates à la situation, sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire.
L’article 5 s’applique à l’application d’un insecticide faite en vertu du premier alinéa.
48.Jusqu’au 31 décembre 2025, en outre des cas mentionnés à l’article 9, l’application d’un insecticide autre que ceux compris dans les pesticides mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment pour enrayer toute infestation d’insectes, lorsque toutes les alternatives respectueuses de l’environnement et de la santé ont été tentées sans succès ou que ces alternatives sont inadéquates à la situation, sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire.
L’article 5 s’applique à l’application d’un insecticide faite en vertu du premier alinéa.